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Article 32.02, chiffre 2, ad article 7.02, chiffre 5 – Dispositions transitoires, degré de transparence minimum des fenêtres des timoneries

Les vitres utilisées dans les timoneries doivent avoir un degré de transparence d'au moins 75 %. A bord des bâtiments en service, les vitres teintées vertes peuvent rester en place sous certaines conditions.

Question :

Comment la Commission de visite peut-elle apprécier le degré de transparence des vitres de timoneries ?

Réponse :

Lors de l’appréciation du degré de transparence, la Commission de visite peut partir du principe que :
a) des vitres de timonerie entièrement transparentes ont un degré de transparence d’au moins 75 % ;
b) des vitres de timonerie teintées vertes ont un degré de transparence d’au moins 60 % ;
c) des vitres de timonerie d’une autre teinte ont un degré de transparence inférieur à 60 %.

Au cas où la Commission de visite doute du degré de transparence des vitres de la timonerie, il sera mesuré au moyen d'un instrument de mesure spécialement conçu pour mesurer le degré de transparence des vitres de timoneries des bateaux de la navigation intérieure.

RV (14) 47 rev. 1

Comité du règlement de visite, RV, de la CCNR, Degré de transparence minimum, vitres de timoneries, vitres teintées, dispositions transitoires