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ES-TRIN, article 9.09, chiffres 1 et 5 - Dispositifs de post-traitement des gaz d'échappement

Question :

Comment l'objectif de sécurité décrit à l'article 9.09, chiffre 1, de l'ES-TRIN peut-il être atteint pour les bateaux dont le système de propulsion ne comporte qu'un seul moteur ?

Réponse :

Les dispositions figurant aux lettres a) et b) de l'article 9.09, chiffre 5 sont volontairement non exhaustives. En d'autres termes, un système de dérivation n'est pas obligatoire pour les bateaux dont le système de propulsion ne comporte qu'un seul moteur. Il appartient à l'autorité nationale ou à la Commission de visite de décider si l'article 9.09 est observé en ce qui concerne le système de post-traitement des gaz d'échappement.
Pour les moteurs de la phase V, si le système de post-traitement des gaz d'échappement est obstrué, la contre-pression du moteur augmente et peut entraîner une augmentation des émissions. Les alarmes signalant l’obstruction du système du post-traitement ne sont pas imposées par la règlementation et varient un peu d'un fabricant à l'autre, mais il est probable que le système d’alarme du fabricant du moteur donne des avertissements avant qu'un moteur de la phase V (composé du moteur et du système de post-traitement des gaz d'échappement) ne soit bloqué au point de provoquer l'arrêt du moteur. Lorsque l'alarme se déclenche, le moteur ne doit pas s'arrêter immédiatement et l’homme de barre doit chercher un lieu où le système peut être réparé dès que possible. L’homme de barre doit être informé en temps utile au moyen d'une alarme graduelle pour la température des gaz d'échappement et la contre-pression des gaz d'échappement. Le fabricant pourrait décider d'alerter spécifiquement sur les besoins de régénération, les charges plus élevées, ou la charge ou surcharge du système de post-traitement des gaz d'échappement. Dans le cas où un système d'alarme approprié n'est pas fourni par le fabricant du moteur, ce système peut être fourni par l'installateur.

De nombreux constructeurs prévoiront probablement dans un tel cas un arrêt automatique du moteur avant que celui-ci ne subisse des dommages importants. Cependant, conformément à l'article 8.03, il est possible que les fabricants désactivent l'arrêt ou prévoient un contournement de cet arrêt prévu par le fabricant, à l'instar de l'arrêt lié à la pression d'huile, qui doit être désactivé ou doit pouvoir être contourné à bord des bateaux de navigation intérieure équipés d'un seul moteur.

En d'autres termes, l'article 9.09, chiffre 1 est observé lorsque le déclenchement en temps voulu des alarmes et le contournement d'un éventuel arrêt automatique permettent au bâtiment de poursuivre sa route par ses propres moyens, en particulier pour atteindre rapidement un lieu sûr. Une telle solution doit être correctement décrite dans les instructions du fabricant ou de l’installateur destinées à l'équipage.

Enfin, il est possible qu'un moteur de la phase V soit équipé d’un dispositif de dérivation comme stratégie auxiliaire de contrôle des émissions, comme décrit au point 2.3.5 de l'annexe IV au règlement délégué (UE) 2017/654. En effet, les objectifs de sécurité décrits à l'article 9.09, chiffre 1, sont couverts « pour assurer la sécurité de fonctionnement » conformément au point 2.3.5., lettre b). Toutefois, le fabricant du moteur d’origine devrait alors inclure une telle stratégie auxiliaire de contrôle des émissions lors de la certification du moteur. Le matériel de dérivation peut être fourni par n'importe quelle partie, à condition que les instructions d'installation du fabricant du moteur soient respectées.

CESNI/PT (21) 4 rev. 2

Groupe de travail des prescriptions techniques CESNI/PT du CESNI, dispositifs de post-traitement des gaz d'échappement, dispositif de dérivation