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Article 19.11 - Certificats d’agréments de type

Question :

L'article 19.11 fixe les exigences relatives au comportement au feu des matériaux et pièces de construction à bord de bateaux à passagers. La preuve est apportée au moyen de certificats d’agréments de type délivrés par des instituts de contrôle.

Le comportement au feu exigé à l'article 19.11 pour les matériaux et pièces de construction dépend-il de leur utilisation et de la position dans laquelle ils sont installés ?

Réponse :

Oui, les prescriptions de contrôle relatives au comportement au feu diffèrent en fonction de la position de la pièce de construction. Ainsi, le Code des méthodes d'essai au feu dispose dans les exigences générales de l'annexe 1, Parties 1.1 - 1.16, que les procédures de contrôle doivent prendre en considération la position de la pièce de construction et que les agréments doivent être restreints à cet égard.

En complément sont possibles des restrictions ou précisions concernant l'utilisation du matériau (par exemple en tant que cloison, revêtement mural ou revêtement du pont, etc.). Un matériau peut aussi faire l'objet de plusieurs certificats (en fonction de la position et de l'utilisation).

La Commission de visite doit par conséquent prendre en compte ces restrictions lors du contrôle des certificats d'agrément de type pour le comportement au feu.

CESNI/PT/Pax (19)m 9, CESNI/PT/Pax (20)m 4, CESNI/PT/Pax (19) 16 rev. 1

Groupe de travail pour les bateaux à passagers (CESNI/PT/Pax), protection contre l'incendie, bateau à passagers, méthodes d'essai au feu, résistance au feu, certificats d'agrément de type