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Article 19.09, chiffre 3 - Installations appropriées permettant d'assurer en toute sécurité l'accès des personnes

Question :

Les trois possibilités mentionnées à l’article 19.09, chiffre 3, signifient-elles que doit être utilisée respectivement une installation spécifique pour assurer l’accès des personnes ?

Réponse :

Conformément à l'article 19.09, chiffre 3, les bateaux à passagers doivent posséder des installations appropriées permettant d'assurer en toute sécurité l'accès des personnes à des eaux peu profondes, à la rive ou à bord d'un autre bâtiment.

Ces trois situations (eau peu profonde, rive, autre bâtiment) peuvent être traitées avec la même installation ou avec trois différents types d'installations.

CESNI/PT (16) 55 rev. 2, CESNI/PT/Pax (18)m 2, Q61

Groupe de travail pour les bateaux à passagers (CESNI/PT/Pax), installations appropriées, transfert de passagers