Détail
Article 10.17 / Articles 32.02, chiffre 2, 32.03, chiffre 1 - Prescriptions transitoires ad article 10.17 – Feux de signalisation – Bâtiments construits avant le 1.4.1976
Question :
Quelles sont les prescriptions de l’article 10.17 applicables aux bâtiments construits avant le 1.4.1976, à compter du 1er janvier 2015 ?
Réponse :
Lors du renouvellement de leur certificat de visite après le 1.1.2015, les bâtiments construits avant le 1.4.1976 devront répondre aux exigences de la version 1976 du RVBR mentionnées ci-dessous. (Cette interprétation est valable pour les articles 10.06, 10.10, 10.11 chiffre 2, 10.12, 10.14, 10.15 et 10.17).
Article 10.17 Feux de signalisation (Article 6.10 RVBR 1976)
a) Le tableau de command des feux de signalisation doit être installé dans la timonerie ; il doit pouvoir être alimenté par un câble indépendant venant du tableau principal.
b) Sur les bateaux à passagers dont la longueur dépasse 25 m, les feux doivent également pouvoir être alimentés par une source d’alimentation de secours.
c) Les feux doivent pouvoir être alimentés séparément à partir du tableau des feux, protégés et commandés séparément.
d) Pour le contrôle des feux, les lampes témoins ou tout autre dispositif équivalent doivent être apposées sur le tableau dans la timonerie, à moins qu’un contrôle direct ne soit possible depuis la timonerie. Un défaut de la lampe témoin ne doit pas gêner le fonctionnement du feu qu’elle contrôle.
JWG (14) 65 ; RV (14) 55 ; RV (14) 76
Comité du règlement de visite, RV, de la CCNR, dispositions transitoires, chapitre 10, installations électriques