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ES-TRIN, article 19.03, chiffre 3, lettre c) - Définition de l'angle d'envahissement ou φf

Question :

Jusqu'à la position d'équilibre représentée par l'angle de gîte maximal (φmom), toutes les ouvertures dans le revêtement extérieur du bateau doivent être étanches, car il s'agit d'une zone d'immersion. Au-delà de cette « zone étanche à l'eau », est prévue une marge de sécurité supplémentaire définie d'au moins 3° entre l'angle de gîte maximal (φmom) et une éventuelle ouverture d'envahissement (voir l'article 19.03, chiffre 3, lettre b)). Cette zone d'au moins 3° au-delà de l'angle de gîte maximal (φmom) n'est pas une zone d'immersion permanente du revêtement extérieur du bateau, mais une zone de possible immersion/aspersion périodique et de courte durée du revêtement extérieur, causée par certaines perturbations dynamiques supplémentaires (telles que les vagues, les rafales de vent, etc.).

Par conséquent, les ouvertures dans cette zone pourraient en principe être acceptées en étant « seulement » étanches aux intempéries et non obligatoirement étanches à l'eau car, pendant ces courtes périodes d'éclaboussures ou d'immersion, il est peu probable que des quantités considérables d'eau (susceptibles d'affecter la stabilité du bateau) puissent pénétrer par les ouvertures étanches aux intempéries.

Toutefois, l'article 19.03, chiffre 3, lettre c) contient la définition suivante : « φf est l'angle d'envahissement, c'est-à-dire l'angle de gîte à partir duquel sont immergées les ouvertures dans la coque et les superstructures qui ne peuvent être fermées de manière étanche à l'eau ; ».

Pourquoi l'angle d'envahissement est-il défini seulement par rapport aux ouvertures « étanches à l'eau » sans prise en compte des ouvertures « étanches aux intempéries » ?

Réponse :

Les experts qui ont élaboré les prescriptions en matière de stabilité qui figurent dans ES-TRIN ont délibérément décidé de ne prendre en considération que les ouvertures « étanches à l'eau » dans la définition de l'angle d'envahissement. Les raisons en sont les suivantes :
- La définition des « ouvertures étanches aux intempéries » présente un risque plus élevé d'interprétations divergentes (par exemple, « quantité d'eau non considérable », « durée d'immersion acceptée », etc.) et pourrait nécessiter des indications supplémentaires. Une approche prudente a été adoptée pour définir l'angle d'envahissement en ne mentionnant que les ouvertures qui ne peuvent être fermées de manière étanche à l'eau.
- Le fait de mentionner seulement les ouvertures non étanches à l'eau permet de limiter la complexité d'une réglementation déjà très complexe.

CESNI/PT/Pax (21) 1, CESNI/PT/Pax (21)m 5, point 13.4

Groupe de travail pour les bateaux à passagers (CESNI/PT/Pax), ouvertures, étanche aux intempéries, étanche à l'eau, stabilité, envahissement