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ES-TRIN - Équipement/Installation monté/ée à bord sur une base volontaire

Généralités

En général, les dispositions de l'ES-TRIN ne s'appliquent que si l'équipement/l’installation est monté/ée à bord sur une base volontaire. Le montage de l'équipement/l’installation peut résulter d’une décision du propriétaire du bateau ou être exigée par la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l'équipement/l’installation est obligatoire, non pas parce qu'il/elle est exigé/ée par l’ES-TRIN, mais par exemple en raison des règlements de police de la navigation en vigueur dans les Etats membres.

Voici quelques exemples (pour les types de bâtiments où la disposition est applicable) :
- Article 6.06 : les installations à hélices orientables, à jet d'eau, à propulseurs cycloïdaux et de propulseurs d’étrave ne sont pas prescrites dans l’ES-TRIN. Mais si le bateau est équipé de telles installations, les exigences de l'article 6.06 s'appliquent, en tenant compte de la dérogation de l'article 6.06, chiffre 1, deuxième alinéa (« De telles installations ne sont pas soumises au présent chiffre si elles ne sont pas nécessaires pour obtenir la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 ou si elles ne sont nécessaires que pour l'essai d'arrêt. »).

- Article 7.07 : l’ES-TRIN comprend des exigences relatives aux installations de radiotéléphonie, mais elles s’appliquent uniquement aux bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite par une seule personne.

- Article 13.05 : les installations d'extinction d’incendie fixées à demeure pour la protection des salles des machines ne sont pas obligatoires conformément à l’ES-TRIN, excepté pour les bateaux à passagers conformément à l’article 19.12, chiffre 9 (elles peuvent être obligatoires conformément à d’autres règlementations, comme le règlement ADN). Si de telles installations sont néanmoins montées à bord sur une base volontaire, les exigences de l’article 13.05 s’appliquent.

- Chapitre 17 : les installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques ne sont pas présentes sur tous les bateaux. Si de telles installations sont néanmoins montées à bord sur une base volontaire, les exigences du chapitre 17 s’appliquent.

Cette approche est également valable pour les dispositions spéciales pour certaines catégories de bateaux (bateaux de plaisance, bateaux traditionnels, engins flottants, etc.) Pour le type de bateau considéré, cette approche est alors limitée aux dispositions applicables dans l'ES-TRIN.

Cas particulier des bateaux de plaisance

Pour les bateaux de plaisance, cette approche n’est valable que pour les dispositions spéciales énumérées au chapitre 26.
Par exemple, l'article 26.01, chiffre 1, lettre h), fait référence à l'article 13.04 qui traite des installations d'extinction d’incendie fixées à demeure pour la protection des logements, timoneries et locaux à passagers. Cela ne signifie pas que ces installations sont obligatoires pour les bateaux de plaisance, mais si elles sont montées à bord sur une base volontaire, les exigences de l’article 13.04 s’appliquent.
A contrario, le chapitre 26 ne fait pas référence à l'article 13.07 (canots de service). Cela signifie que les dispositions de l'article 13.07 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance, même si un canot de service est volontairement installé à bord. La même approche s'applique à l'installation de radars de navigation, car l'article 7.06, chiffre 1 n'est pas mentionné dans le chapitre 26.

Prescriptions de police

La conformité à l'ES-TRIN ne dispense pas de la conformité aux prescriptions de police qui sont applicables sur les voies navigables où circule le bâtiment. Par exemple, le Règlement de police pour la Navigation du Rhin (RPNR) exige une installation radar de navigation possédant un agrément de type conforme à l'article 7.06 de l'ES-TRIN, notamment si le bâtiment navigue de nuit ou en cas de brouillard (« temps bouché »).

CESNI/PT (21) 83 rev. 2

Groupe de travail des prescriptions techniques CESNI/PT du CESNI, équipement, installation, volontaire, radar