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Annexe 3, section I

Dans le modèle de certificat communautaire, les chiffres 46, 47 et 48 comportent un renvoi à une note de bas de page qui indique "Prescriptions nationales ou internationales applicables dans un Etat membre, si de telles prescriptions s'appliquent".
Est-ce à dire que l'autorité compétente qui délivre ce certificat doit obligatoirement renseigner ces cases, dès lors qu'il existe des prescriptions concernant les équipages :
- applicables sur son territoire ?
- applicables sur les voies navigables d'un autre Etat où le bateau est amené à circuler ?
En effet, il n'y a pas d'indication à ce sujet dans l'instruction de service n° 11 [ESI-I-1], et nous ne disposons donc que de notes prises lors des réunions JWG en 2008, d'après lesquelles le principe était que ces cases pouvaient être remplies selon le cas en fonction des prescription rhénanes, ou d'autres prescriptions internationales, ou des prescriptions nationales.
Il s'agit de mettre en évidence une règle commune pour remplir ou non ces cases, en fonction des règles relatives à l'équipage qui peuvent ou pas s'appliquer. En effet, les différences entre la composition des équipages dans les Etats membres pourraient conduire à sanctionner un bateau navigant dans un Etat sur la base des informations mentionnées sur le certificat communautaire correspondant à un autre Etat.

Le chiffre 46 du modèle de certificat communautaire peut être complété par toutes les commissions de visite.
Le chiffre 47 peut être complété par toutes les commissions de visite uniquement en ce qui concerne l'observation des exigences de l'article 23.09 [chapitre 31 ES-TRIN] et en ce qui concerne des prescriptions nationales concernant les équipages.
Si le bateau est autorisé à naviguer sur le Rhin, le chiffre 48 peut uniquement être complété par une commission de visite d'un Etat membre de la CCNR.

RV/G (12) 16 rev. 1 = JWG (12) 14 rev. 1; RV/G (12)m 59 = JWG (12)m 61, F5; JWG (12)m 91, point 7.2

Groupe de travail commun, JWG, modèle du certificat communautaire