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Article 15.02, chiffre 5 - Mesure du niveau de bruit à l'avant du bateau

Pour des bateaux avec logement à l'avant et propulseur d’étrave, il faut également mesurer les valeurs de niveau de bruit dans les différents compartiments de ce logement. Pour les bateaux mis en chantier avant le 2 avril 1976, cette réglementation est applicable, en cas de N.R.T. ainsi qu'en cas de prolongation de certificat, après le 1.1.2015.
a) Il existe différentes conceptions quant aux moteurs à mettre en service dans la salle du propulseur d’étrave pendant la mesure du bruit.
b) Si un nouveau moteur est installé pour le propulseur d’étrave, toutes les prescriptions transitoires utilisables pour l'exploitation du moteur précédent deviennent caduques. Cela vaut-il également pour les valeurs de niveau de bruit à atteindre dans le logement avant, ou bien cela vaut-il uniquement pour la salle du propulseur d’étrave - si aucune modification n'a été effectuée sur la salle des machines elle-même, les isolations et le logement - ?
c) Comment doit-on procéder, pour la visite spéciale après transformation ou pour la prolongation de certificat à l'expiration du délai transitoire, si les valeurs mesurées dépassent 60dB(A) dans les chambres à coucher et/ou 70 dB(A) dans les locaux de séjour ? A l'expiration du délai transitoire, faut-il effectuer les mesures sur chaque ancien bateau, et de quelle manière et avec quelles conséquences ?

a) On applique ici fondamentalement l'ESI-II-5 en liaison avec la norme DIN ISO 2923 : 2003. Selon le point 7.1 de la norme, toutes les machines auxiliaires ...., qui sont utilisées habituellement ou à n'importe quelle occasion, doivent être en service pendant la mesure. Mais il faut alors effectuer un calcul de l'exposition au bruit de l'équipage (par exemple du niveau équivalent de pression acoustique continue en moyenne sur 24 h) conformément au point 8.1, étant donné que les bouteurs actifs ne sont en service que de façon intermittente. Cela nécessite à son tour des définitions d'application générale concernant la durée de l'exposition, car la durée de service des bouteurs actifs peut être très variable.
b) Un mesurage du niveau sonore est nécessaire dans tous les cas lors du remplacement d'un moteur ou d'un propulseur d’étrave dès lors que la proue comporte un logement.
c) Pour la prolongation de certificat à la suite de la première installation d'un propulseur d’étrave dans un bateau qui bénéficie du délai transitoire concernant l'article 15.02, chiffre 6, ou pour la première prolongation de certificat à l'expiration des dispositions transitoires, les valeurs de niveau de bruit sur de tels bateaux doivent être déterminées selon la méthode habituelle. Si les valeurs dans les locaux de séjour et les chambres à coucher dépassent la valeur de 70 dB(A), le propulseur d’étrave doit être démonté ou bien le logement ne doit plus être utilisé. Si les valeurs dans les chambres à coucher sont inférieures à 70 dB(A) mais supérieures à 60 dB(A), seule la forme d'exploitation A doit encore être autorisée.

RV/G (12) 16 rev. 1 = JWG (12) 14 rev. 1; RV/G (12)m 59 = JWG (12)m 61, D9; JWG (12)m 91, point 7.2

Groupe de travail commun, JWG, bruit, propulseur d’étrave, niveau sonore