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Article 19.06, chiffre 3, lettre a) - Application de l’article 19.06, chiffre 3, lettre a) à un groupe de toilettes

L’article 19.06, chiffre 3, lettre a), de l'ES-TRIN est rédigé de la manière suivante :

« a) Les locaux ou groupes de locaux prévus ou aménagés pour 30 passagers ou plus ou comportant des lits pour 12 passagers ou plus doivent avoir au moins deux issues. Sur les bateaux d'excursions journalières, une de ces deux issues peut être remplacée par deux issues de secours. Les locaux, à l'exception des cabines, et les groupes de locaux qui ne possèdent qu'une issue doivent posséder une issue de secours au minimum. »

Q1) La dernière phrase de l'article 19.06, chiffre 3, lettre a), de l'ES-TRIN prévoit que « les locaux, à l'exception des cabines, et les groupes de locaux qui ne possèdent qu'une issue doivent posséder une issue de secours au minimum. »

L'exonération prévue pour les cabines nous paraît pertinente car une telle exigence nous semblerait sévère et difficile à appliquer pour des locaux qui ne sont destinés à recevoir que très peu de personnes à la fois. Mais d'autres locaux sont dans la même situation, en particulier les toilettes. Ces derniers doivent-ils également posséder une issue de secours ou peuvent-ils être assimilés à des "cabines" au sens de cet article ?

Q2) La lecture de l’article 19.06, chiffre 3, lettre a) conduit à la conclusion suivante : un groupe de locaux, prévu ou aménagé pour moins de 30 passagers, doit posséder au minimum : une issue et une issue de secours. Cette exigence est valable pour un groupe de cabines qui comporte des lits pour moins de 12 passagers.
Par extension, un groupe de locaux de toilettes, prévu ou aménagé pour moins de 30 passagers, doit posséder au minimum : une issue et une issue de secours.
Le groupe de travail peut-il confirmer cette interprétation, en particulier pour des bateaux d’excursions journalières ?

RV/G (15) 30

Réponse à la question Q1 du document RV/G (15) 30 :
Le GROUPE DE TRAVAIL est favorable à considérer les toilettes individuelles par analogie avec les cabines. Un groupe de toilettes correspond à un groupe de cabines.

Réponse à la question Q2 du document RV/G (15) 30 :
Le GROUPE DE TRAVAIL confirme l’interprétation suivante :
- Une toilette individuelle ne doit avoir qu’une issue (analogie avec une cabine).
- Si le groupe de toilettes (local sanitaire) est prévu ou aménagé pour moins de 30 passagers, alors ce groupe de toilettes doit avoir une issue et une issue de secours.
- Si le groupe de toilettes (local sanitaire) est prévu ou aménagé pour 30 passagers ou plus, alors ce groupe de toilettes doit avoir au moins deux issues (ou une issue et deux issues de secours à bord des bateaux d'excursions journalières).

RV/G (16)m 9, point 4.1

Groupe de travail du règlement de visite, RV/G, de la CCNR, groupe de locaux, bateaux à passagers, groupe de toilettes, issue, issue de secours