Détail
ES-TRIN, Annexe 8, chiffre 3.1.1.7 - Exigences en matière de protection contre l'incendie pour les locaux réservés aux piles à combustible
Question :
Du point de vue de la protection contre l'incendie, faut-il considérer
- comme des salles des machines, toutes les pièces dans lesquelles sont installés des composants de systèmes de piles à combustible, et
- comme des locaux électriques de service, tous les locaux dans lesquels ne sont installés que des composants purement électriques d'un système de piles à combustible ou leurs dispositifs de surveillance ?
Réponse :
Non, cela ne s'applique pas ainsi. Les cloisonnements de séparation des bateaux à passagers sont déterminés comme suit :
- les locaux réservés aux piles à combustible doivent être classés comme des locaux présentant un risque d’incendie majeur, et
- les locaux dans lesquels ne sont installés que des composants purement électriques d'un système de piles à combustible doivent être classés comme des locaux présentant un risque d’incendie modéré.
Nonobstant l’évaluation des risques visée à l’article 30.04, la classification de ces locaux ne doit pas être inférieure aux niveaux susmentionnés.
Pour tous les autres bâtiments, les cloisonnements de séparation avec les locaux réservés aux piles à combustible doivent être fabriqués en acier ou en un autre matériau équivalent incombustible. Nonobstant l'évaluation des risques visée à l'article 30.04, la conception de ces locaux ne doit pas être inférieure au niveau susmentionné.
CESNI/PT (26) 45 rev. 1, CESNI/PT (26)m 50, point 6.1
Groupe de travail des prescriptions techniques CESNI/PT du CESNI
locaux réservés aux piles à combustible



