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ES-TRIN, article 1.01, chiffres 3.1, 3.2 et 3.4, et article 19.11 - Local électrique de service

Question :

L’ES-TRIN 2025 contient les définitions suivantes :
« 3.1 "salle des machines principales" le local où sont installés les moteurs de propulsion ;
3.2 "salle des machines" un local où sont installés des moteurs à combustion interne ;
3.4 "local électrique de service" un local dans lequel se trouvent des éléments d'une installation de propulsion électrique, tels que des armoires de commande ou des moteurs électriques et qui n'est pas une salle des machines »

Quelle devrait être la classification d'un local comportant un moteur électrique pour le système de propulsion du bateau ? En lien avec l'article 19.11 de l'ES-TRIN, quelles sont les exigences applicables en matière de protection contre l'incendie ?

Réponse :

Si le local comporte uniquement un moteur électrique pour le système de propulsion du bateau, il est considéré comme un local électrique de service et comme présentant un « risque d'incendie modéré ».

Si le local comporte un moteur électrique pour le système de propulsion du bateau, mais aussi des moteurs à combustion interne, il est considéré comme étant une salle des machines et comme présentant un « risque d'incendie élevé ».

CESNI/PT (23)m 60 rev. 1, DE1, CESNI/PT (23) 50 rev. 1, CESNI/PT (26)m 30, point 8.1

Groupe de travail des prescriptions techniques (CESNI/PT), Réunion commune des Commissions de visite
moteur électrique, local électrique de service