Détail
ES-TRIN, 1.01, chiffres 1.22 et 1.23 - Définitions (Installations mobiles destinées à travailler)
Question :
Des pontons dépourvus d'installations destinées à travailler peuvent-ils néanmoins être certifiés en tant qu'engin flottant ?
Réponse :
- Selon l'ES-TRIN, un ponton relève de la définition du « bâtiment de chantier ». Si des installations destinées à travailler sont installées sur le ponton, ce dernier relève de la définition de « engin flottant ».
- Si le propriétaire du bateau prévoit une utilisation future avec des installations destinées à travailler, la Commission de visite peut certifier le ponton en tant qu'engin flottant.
- Dans ce dernier cas, conformément aux articles 22.07 et 22.08, le ponton doit être muni d'une preuve de stabilité pour toute installation destinée à travailler dont il est équipé. Si l'exploitant a l'intention d'effectuer des travaux avec différents types d'installations destinées à travailler sur un même ponton, la preuve de la stabilité doit être apportée pour tous les scénarios possibles. Cela signifie également que le propriétaire du bateau doit faire réinspecter le ponton si une installation destinée à travailler est placée sur le ponton alors que cela n'avait pas été prévu. Il serait souhaitable de mentionner, au numéro 52 du certificat rhénan ou de l’Union, le calcul de stabilité approuvé.
- La Commission de visite peut décider au cas par cas d'exiger d'autres calculs et croquis.
CESNI/PT (23)m 60 rev. 1, BE1, CESNI/PT (23) 50 rev. 1, CESNI/PT (26)m 30, point 8.1
Groupe de travail des prescriptions techniques (CESNI/PT), Réunion commune des Commissions de visite
installation mobile, ponton, bâtiment de chantier, engin flottant



