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Directive (UE) 2016/1629, article 12, et annexe V, article 2.09 - Certificat de bateau expiré

Question :

Quelles sont les implications de l'expiration du certificat d'un bateau selon la directive 2016/1629, et comment cela affecte-t-il l'application des dispositions transitoires pour les bateaux existants ?

Réponse :

• Bien que la directive dispose qu'un bâtiment doit faire l'objet d'une visite périodique avant l'expiration de la validité de son certificat de l'Union (article 12 et annexe V, article 2.09), elle ne précise pas les conséquences de la non-observation de cette obligation.

• Aucune disposition de la directive ne stipule ou n'implique nécessairement que les bateaux dont le certificat a expiré doivent être considérés comme des bateaux nouvellement construits (pour lesquels, par conséquent, les dispositions transitoires ne s'appliquent pas). Considérer qu'un bateau dont le certificat a expiré doit être traité comme un bateau nouvellement construit peut constituer une forte incitation à ne pas dépasser les délais pour les visites périodiques, mais cela ne constitue pas une conclusion sans équivoque ou impérative découlant des dispositions de la directive.

• L'obligation de soumettre le bateau aux visites périodiques est cependant essentielle pour la sécurité de la navigation. Afin d'assurer l'observation des obligations découlant de la directive, son article 35 contraint par conséquent les États membres à « déterminer le régime des sanctions applicables aux violations » des dispositions qui sont adoptées en application de la directive. Ces sanctions relèvent par conséquent du droit national et prévoient généralement des amendes ou des injonctions administratives. Ces sanctions doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ».

• Les prescriptions techniques, en revanche, doivent être appliquées de manière uniforme dans les États membres et sont en principe associées au bateau. Leur objectif est d'assurer un niveau de sécurité objectivement adéquat. Les dispositions transitoires visent en particulier à assurer la proportionnalité des prescriptions, afin de ne pas pénaliser à l'excès les bateaux déjà en service, c'est-à-dire afin de ne pas dévaloriser de manière disproportionnée le bateau en tant que bien économique. D’une part, ne pas appliquer ces dispositions transitoires aux bateaux dont le certificat a expiré reviendrait à ignorer ces considérations de proportionnalité. Une négligence mineure ou un dépassement involontaire du délai pourrait nécessiter des mesures économiquement irréalisables, de sorte que les conséquences juridiques seraient disproportionnées par rapport à un tel manquement. D'autre part, les prescriptions techniques seraient utilisées pour pénaliser ou privilégier certains bateaux, en associant les prescriptions de sécurité en tant que telles à des obligations comportementales. Si tel était le cas, une bonne conduite devrait également donner lieu à l'application de prescriptions moins strictes. Or, cela ne correspondrait pas au raisonnement qui sous-tend les dispositions transitoires, dont l'objectif est d'établir un équilibre entre le niveau de sécurité adéquat et la contrainte économique.

Cette interprétation remplace celles présentées par la Commission européenne à propos de la directive 2006/87/CE au sein du groupe de travail commun (voir le document JWG (12) 52). Les États membres de la CCNR avaient partagé cette lecture pour les dispositions correspondantes du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR).

En outre, plusieurs États membres avaient souligné que les prescriptions de police restreignent la navigation des bateaux dépourvus d'un certificat en cours de validité.

CESNI/PT (25) 14, CESNI/PT/DT (25)m 6, CESNI/PT (24) 73

Groupe de travail des prescriptions techniques CESNI/PT), Groupe de travail des dispositions transitoires dans le domaine des prescriptions techniques des bateaux (CESNI/PT/DT)
certificat expiré, dispositions transitoires