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ESI-I-1 - Délivrance d’un certificat de bateau de navigation intérieure

Un bâtiment (ici un bateau à passagers) possède un certificat de visite. Dans ce certificat de visite sont inscrites au n° 52 des dérogations admises sur la base d'une recommandation de la CCNR.
Le propriétaire du bateau souhaite à présent obtenir pour ce bâtiment un certificat de l'Union en remplacement du certificat de visite.

Deux interprétations sont envisageables :

1. Conformément à l'article 7 de la directive (UE) 2016/1629, les bâtiments qui possèdent un certificat de visite peuvent naviguer sur les voies d'eau de l'Union. De ce point de vue, le certificat de visite est considéré comme étant équivalent au certificat de l'Union. Cette interprétation est étayée aussi par l'indication figurant au point 2 a) de l'article précité, selon laquelle le certificat de l'Union délivré pour le Rhin doit être pleinement conforme aux dispositions de la CCNR applicables sur le Rhin.
Avec cette interprétation, l'actuel certificat de visite pourrait aisément être remplacé par un certificat de l'Union.

2. La délivrance d'un certificat de l'Union permet de naviguer sur toutes les voies d'eau de l'UE. Les modalités concernant les recommandations, c'est-à-dire les dérogations à l'ES-TRIN, sont réglementées à l'article 25 de la directive 206/1629. Sur demande d'un État membre et après approbation par le CESNI, ces dérogations sont transposées en droit communautaire par la Commission européenne par le biais d'un acte d'exécution. Or, il n'existe pas d'acte d'exécution à cet effet. L'article 25 ne contient pas non plus de disposition prévoyant la reconnaissance de dérogations accordées sur la base d'une recommandation des organes de la CCNR.
Avec cette interprétation, une transposition à l'identique du certificat de visite n'est pas possible.


Question : Laquelle de ces deux interprétations est correcte ?

L’interprétation 2 peut s'appliquer. Étant donné que le champ d'application matériel du bâtiment est modifié (passage de la réglementation de la CCNR au droit communautaire), il doit se conformer pleinement aux dispositions de la nouvelle réglementation (en l'occurrence la directive (UE) 2016/1629). Actuellement, la directive ne prévoit pas la reconnaissance de recommandations de la CCNR. Conformément à la directive, l'inscription d'une dérogation dans un Certificat de l'Union suppose que la Commission ait autorisé ladite dérogation selon la procédure prévue à cet effet.

Si le propriétaire souhaite obtenir un certificat de l'Union pour son bâtiment en remplacement du certificat de visite en conservant les dérogations autorisées sur la base d'une recommandation de la CCNR, il lui appartient de se conformer aux prescriptions et de suivre intégralement la procédure énoncée dans la directive (UE) 2016/1629 pour l'obtention d'un certificat de l'Union et d'une dérogation au titre de l'article 25 de la directive. En outre, il est possible d'obtenir un certificat provisoire.

CESNI/PT (19) 108 rev. 1, CESNI/PT (19)m 104 final, point 4.1

Groupe de travail des prescriptions techniques CESNI/PT du CESNI,