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Article 13.05, chiffre 2, lettre a) - Capacité d'assurer seul la propulsion

Il existe des bateaux qui, avec le propulseur d’étrave, atteignent tout juste la vitesse nécessaire de 6,5 km/h en marche avant, mais ne l'atteignent pas en marche arrière. Les bateaux qui dépassent une longueur de 86 mètres doivent satisfaire aux prescriptions des articles 5.07 et 5.08, car ils ne peuvent pas virer sur des secteurs étroits. Il en résulte que les bateaux précités ne peuvent pas, en utilisant le propulseur d’étrave, s'arrêter ou se maintenir cap à l'aval.

La marche arrière à une vitesse de 6,5 km/h doit-elle être également attestée pour ces bateaux ? Comment d'autres commissions de visite traitent-elles cette problématique ?

ESI-II-11 fixe intégralement les exigences concernant la "capacité d'assurer seul la propulsion et ne comporte pas de dispositions concernant la capacité d'arrêt ; par conséquent, il ne peut pas être exigé que les bâtiments faisant route vers l'aval soient en mesure de s'arrêter ou de conserver leur position avec la seule utilisation du propulseur d’étrave. De même, il n'existe pas d'obligation de justifier d'une vitesse minimum de recul. Le redressement de cap exigé dans l'instruction de service ne concerne que la giration.

RV/G (12) 16 rev. 1 = JWG (12) 14 rev. 1; RV/G (12)m 59 = JWG (12)m 61, D8; JWG (12)m 91, point 7.2

Groupe de travail commun, JWG, propulseur d’étrave