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Article 3.03, chiffre 2 - Installations à l'avant de la cloison d'abordage - ici : antennes radar

Au cours de la réunion internationale des commissions de visite tenue en mai 2012 à Wroclaw a été menée une discussion afin de déterminer si l'antenne d'un appareil radar et son mât font partie ou non des équipements nécessaires à la sécurité du bateau et de son exploitation (Question D1 - installations nécessaires pour une exploitation sûre du bateau). Note : Les références de l’interprétation ont été actualisées par le Secrétariat en janvier 2024 pour refléter les prescriptions applicables avec l’ES-TRIN 2023/1.

A cet égard, le règlement prévoit ceci :
• Conformément à l'article 3.03, chiffre 2, de l’ES-TRIN (bâtiments construits en 1994 ou antérieurement), « Aucun logement ou équipement nécessaire à la sécurité du bateau ou à son exploitation ne doit se trouver en avant du plan de la cloison d'abordage ».
• Les installations radar de navigation doivent être d'un type agréé pour la navigation intérieure. Il n'existe pas d'obligation générale concernant le montage.
• La prescription transitoire à l'article 32.02, chiffre 2, (tableau), ad article 3.03, chiffre 2, Installations de sécurité en avant de la cloison d’abordage est « N.R.T., au plus tard au renouvellement du certificat de de bateau de navigation intérieure après le 1.1.2015 ».

Il ressort du compte rendu que les participants ont constaté que les antennes radar ne peuvent être placées à l'avant de la cloison d'abordage « que si elles sont redondantes ». Cela signifie qu'un appareil radar est considéré comme étant une installation nécessaire pour une exploitation sûre du bateau et que le montage de l'antenne radar sur le pic avant (avec un mât télescopique dans le pic avant) n'est pas autorisé.

La délégation allemande estime qu'il n'y a pas lieu de modifier la prescription. Elle invite toutefois le groupe de travail à donner une interprétation de la prescription et à préciser si les appareils radar sont des installations nécessaires à l'exploitation du bateau. Les conclusions devraient être publiées dans la banque de données relative à l'interprétation des prescriptions techniques afin de contribuer à un traitement administratif uniforme par les commissions de visite.

JWG (15) 67

Le GROUPE DE TRAVAIL constate l’absence d’obligation générale d’équipement en installation radar, même si les règles de police peuvent l’exiger pour certains secteurs de navigation ou pour certaines conditions de navigation. Selon les prescriptions techniques actuelles, il n’est donc pas obligatoire d’installer une antenne radar pour des raisons de sécurité. En conséquence, aucune condition sur la position de l’antenne (en avant ou en arrière de la cloison d’abordage) n’est exigible en application de l’article 3.03 chiffre 2 de l’ES-TRIN.

CESNI/PT (16)m 24, point 6.3

Groupe de travail des prescriptions techniques CESNI/PT du CESNI, antennes, radar, cloison d’abordage