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Article 7.02, chiffre 5 – Degré de transparence minimum des fenêtres des timoneries

Les vitres utilisées dans les timoneries doivent avoir un degré de transparence d'au moins 75°%.

Question :

Comment peut procéder la Commission de visite en cas de doute concernant le degré de transparence des vitres des timoneries ?

Réponse :

Lors de l’appréciation du degré de transparence, la Commission de visite peut partir du principe que :
a) des vitres de timonerie entièrement transparentes ont un degré de transparence d’au moins 75 % ;
b) des vitres de timonerie teintées vertes ont un degré de transparence d’au moins 60 % ;
c) des vitres de timonerie d’une autre teinte ont un degré de transparence inférieur à 60 %.

Au cas où la Commission de visite doute du degré de transparence des vitres de la timonerie, il sera mesuré au moyen d'un instrument de mesure spécialement conçu pour mesurer le degré de transparence des vitres de timoneries des bateaux de la navigation intérieure.

RV (14) 47

Comité du règlement de visite, RV, de la CCNR, degré de transparence minimum, vitres de timoneries