Détail

RETOUR  EN  FR  DE  NL    Imprimer

Article 10.15 / Articles 32.02, chiffre 2, 32.03, chiffre 1 - Prescriptions transitoires ad article 10.15 – Câbles – Bâtiments construits avant le 1.4.1976

Question :

Quelles sont les prescriptions de l’article 10.15 applicables aux bâtiments construits avant le 1.4.1976, à compter du 1.1.2015 ?

Réponse :

Lors du renouvellement de leur certificat de visite après le 1.1.2015, les bâtiments construits avant le 1.4.1976 devront répondre aux exigences de la version 1976 du RVBR mentionnées ci-dessous. (Cette interprétation est valable pour les articles 10.06, 10.10, 10.11, chiffre 2, 10.12, 10.14, 10.15 et 10.17.)

Article 10.15 Câbles (Article 6.07, chiffres 8 et 9, RVBR 1976)

a) Les câbles doivent comporter une gaine d’étanchéité, être non-propagateurs de la flamme et être d’un type à usage naval.
Dans les logements l’utilisation d’autres types de câbles peut être admise, pourvu qu’ils soient protégés d’une manière efficace et qu’ils présentent des caractéristiques de non-propagation de la flamme.
Les câbles doivent être protégés contre tout risque d’avarie dans les conditions normales de service, en particulier sur le pont et dans les cales.
b) Il n’est, en aucun cas, permis d’alimenter des éléments mobiles avec des câbles à armature ou enveloppe extérieure métallique.
c) Le raccordement des câbles aux équipements électriques doit être effectué par des dispositifs solides et permanents empêchant la traction sur les connexions.

JWG (14) 65 ; RV (14) 55 ; RV (14) 76

Comité du règlement de visite, RV, de la CCNR, dispositions transitoires, chapitre 10, installations électriques