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Article 10.06 / Articles 32.02, chiffre 2, 32.03, chiffre 1 - Prescriptions transitoires ad article 10.06 - Tensions maximales admissibles – Bâtiments construits avant le 1.4.1976

Question :

Quelles sont les prescriptions de l’article 10.06 applicables aux bâtiments construits avant le 1.4.1976, à compter du 1.1.2015 ?

Réponse :

Lors du renouvellement de leur certificat de visite après le 1.1.2015, les bâtiments construits avant le 1.4.1976 devront répondre aux exigences de la version 1976 du RVBR mentionnées ci-dessous. (Cette interprétation est valable pour les articles 10.06, 10.10, 10.11, chiffre 2, 10.12, 10.14, 10.15 et 10.17).

Article 10.06 Tensions maximales admissibles (article 6.02 RVBR 1976)

a) Pour les tensions les valeurs suivantes ne doivent pas être dépassées :


























































Nature de l'installation Tensions max. admissibles
Courant continu Courant alternatif monophasé Courant alternatif triphasé
A Installations de force et de chauffage y compris les prises de courant correspondantes 250 V 250 V 500 V
B Installations d’éclairage, de communications, d’ordres et d’informations y compris les prises de courant correspondantes 250 V 250 V -
C Prises de courant destinées à l'alimentation d'appareils du type portatif employés sur les ponts non couverts ou dans des espaces métalliques étroits ou humides - à l'exception des chaudières et des citernes :
1. en général 50 V 50 V -
2. en cas d'emploi d'un transformateur de séparation de circuit n’alimentant qu’un seul appareil. Les deux fils de ces réseaux doivent être isolés de la masse. - 250 V -
3. en cas d’emploi d’appareils à isolation renforcée ou à double isolation 250 V 250 V -
D Prises de courant destinées à l'alimentation d'appareils du type portatif employés dans les chaudières et les citernes 50 V 50 V -



b) Moyennant l'observation des mesures de protection requises, des tensions supérieures sont admissibles:
- dans les installations pour les équipements de recharge des batteries, en fonction du processus de recharge ;
- pour les installations de force dont la puissance l'exige ;
- pour les installations spéciales à bord telles qu’installations de radio et d’allumage.

JWG (14) 65 ; RV (14) 55 ; RV (14) 76


Comité du règlement de visite, RV, de la CCNR, Dispositions transitoires, chapitre 10, installations électriques