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Article 19.03, chiffre 9, lettre c), en liaison avec l'article 1.01, chiffre 4.6 et l'article 19.02, chiffre 16 – Critères d'envahissement pour le calcul de la stabilité

L'article 1.01, chiffre 4.6 fixe la ligne de surimmersion à 10 cm sous le pont de cloisonnement.

L'article 19.02, chiffre 16, traite de la position des ouvertures par rapport à la ligne de surimmersion.

L'article 19.03, chiffre 9, lettre c), fixe les critères d'envahissement. "Le pont de cloisonnement ne doit pas être immergé au stade final de l'envahissement".

Ces articles de l'ES-TRIN fixent précisément la ligne de surimmersion, mais le critère d'envahissement ne fait pas référence à cette ligne mais au pont de cloisonnement. Ainsi, la ligne de surimmersion peut être située sous la ligne de flottaison tant que le pont de cloisonnement n'est pas immergé.

Cette interprétation est-elle exacte ? Si tel est le cas, le calcul de la longueur pouvant être envahie est basé sur l'envahissement jusqu'au pont de cloisonnement.

Si l'enfoncement est admis jusqu'au pont de cloisonnement, quel est l'intérêt d'une définition de la ligne de surimmersion dans les prescriptions ?

Réponse :

La 2° phrase de l'article 19.03, chiffre 9, lettre c) ("Le pont de cloisonnement ne doit pas être immergé au stade final de l'envahissement") présente une différence avec le premier critère de la définition 4.6 ("une ligne théorique tracée sur le bordé à 10 cm au moins au-dessous du pont de cloisonnement").

Il y a lieu de se demander si cette différence de 10 cm est volontaire, et s'il y a lieu de la conserver, ou bien de modifier le règlement. Dans ce dernier cas, l'article 19.03, chiffre 9, lettre c) pourrait être rédigé de la manière suivante :

"La ligne de surimmersion ne doit pas être immergée." ou "Au stade final de l'envahissement, le pont de cloisonnement doit être situé à 0,10 m au minimum au-dessus de la ligne de flottaison."

RV/G (07) 84 rev. 1

Les indications sur ce thème sont exactes. Il est toutefois inutile de modifier les prescriptions.

La définition de la ligne de surimmersion est nécessaire en raison d'autres prescriptions (article 19.02, chiffres 5 et 16, article 19.06, chiffre 8, article 19.10, chiffre 6, article 19.15, chiffre 1 et article 28.04, chiffre 3, lettre c)).

RV/G (07) 90

Groupe de travail du règlement de visite, RV/G, de la CCNR, stabilité, envahissement, ligne de surimmersion