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Article 19.01, chiffre 4, en liaison avec l'article 1.01, chiffre 12.2 et ESI-III-2 - Zones destinées aux personnes à mobilité réduite

Conformément à l'article 19.01, chiffre 4, les bateaux à passagers doivent disposer de zones accessibles aux personnes à mobilité réduite, lesquelles doivent être conformes aux dispositions du chapitre 19.

L'article 1.01, chiffre 12.2, définit les personnes à mobilité réduite. Sont mentionnées expressément les personnes rencontrant des problèmes particuliers lors de l'utilisation de transports publics, telles que les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant d'un handicap sensoriel, les personnes utilisant un fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnant des enfants en bas âge.

Pour les bateaux d'excursions journalières, compte tenu de la disposition des locaux destinés aux passagers et des voies de communication, il est possible de concevoir la totalité du bateau pour ces personnes.

Question :

Pour les bateaux à cabines, ceci soulève la question de savoir dans quelle mesure peuvent être définies des zones, étant donné que la zone des cabines possède généralement trois couloirs de communication qui, en cas d'interprétation stricte des prescriptions, devraient tous être aménagés conformément aux prescriptions. La définition inclut les "personnes âgées". Il est théoriquement possible qu'un bateau à cabines soit essentiellement occupé par de telles personnes, de sorte que la détermination de différentes zones, qui incombe au propriétaire du bateau conformément à ESI-III-2, ne sera pas suffisante.

Réponse / proposition de solution :

Conformément à ESI-III-2, il n'est pas nécessaire que toutes les zones destinées aux passagers soient adaptées aux besoins des personnes à mobilité réduite. C'est pourquoi ces exigences ne s'appliquent qu'à certains secteurs. L'étendue de ces secteurs doit toutefois faire l'objet d'une communication appropriée à bord, la responsabilité pour la détermination de l'étendue incombant au propriétaire du bateau.

Actuellement, les nouvelles constructions de bateaux à passagers offrent de telles zones aménagées conformément aux prescriptions (largeur des couloirs, etc.). Au minimum un local de toilettes doit être aménagé conformément à la norme correspondante pour l'accès des personnes à mobilité réduite. Il existe aussi des exemples dans lesquels des cabines possèdent un aménagement approprié.

Toutefois, pour les raisons susmentionnées, on renonce généralement à l'aménagement généralisé de tous les couloirs de communication selon les dispositions de l'article 19.06, chiffre 5, lettre c).

Il conviendrait le cas échéant de préciser l'ES-TRIN en ce qui concerne les personnes visées, notamment la catégorie des "personnes âgées".

RV/G (07) 71

Les indications sur ce thème sont exactes. Au moins une cabine doit être équipée pour l'accueil d'une personne à mobilité réduite.

Il n'est pas considéré que toutes les personnes âgées sont des personnes à mobilité réduite.

L’interprétation ci-dessus est obsolète avec l’entrée en vigueur de l’ES-TRIN 2023 au 1er janvier 2024. En effet, l’article 19.01, chiffre 4, vient préciser les exigences relatives au nombre de places assises ou au nombre de cabines pour les personnes à mobilité réduite.

RV/G (07) 90, CESNI/PT (23)m 60 rev.1, DE6

Groupe de travail des prescriptions techniques CESNI/PT du CESNI, Groupe de travail du règlement de visite, RV/G, de la CCNR, Personnes à mobilité réduite, personnes âgées, cabines