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8.06, chiffre 2, 8.07, chiffre 2 - Aération de citernes

Article 8.06, chiffre 2 : "Les citernes à huile de graissage ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni huile de graissage ni vapeur d’huile de graissage ne puissent parvenir accidentellement à l'intérieur du bateau."

Les dispositifs de fermeture automatique et d’obturation pour les tubes de contrôle et pour les tuyaux de sonde paraissent logiques, mais cela veut-il dire également que l’aération de la citerne à huile de graissage doit être évacuée à l’air libre ?

Précisions / Réponse :
Les citernes de stockage d’huile de graissage contenant de l’huile froide, doivent être pourvues de tubes de contrôle disposant d’un dispositif de fermeture automatique ainsi que de tuyaux de sonde avec un dispositif d’obturation. Si les citernes à huile de graissage se trouvent dans des salles des machines, elles doivent être équipées d’une aération avec un évacuation à l’air libre.

Les aérations des citernes à huile de graissage contenant de l'huile chaude (y compris les carters d'huile des moteurs à combustion) doivent être évacuées à l’air libre ou vers les tuyauteries d’aspiration du moteur. Si ces conduites sont évacuées à l’air libre, un refroidisseur doit être prévu pour que les vapeurs d’huile condensées refluent vers les citernes.

Cette prescription ne s’applique pas aux citernes d’une capacité inférieure à 25 litres.

Article 8.07, chiffre 2 : "Les citernes visées au chiffre 1 ci-dessus ..."
Mêmes remarques que celles concernant l'article 8.06, chiffre 2.

Précisions / Réponse :
Les citernes de stockage décrites en article 8.07 doivent être pourvues de tubes de contrôle avec un dispositif de fermeture automatique et d’aérations. Si ces citernes se trouvent dans les salles des machines, l’aération doit être faite vers l'extérieur de ces salles. Les systèmes utilisant de l’huile, qui sont installés dans une salle des machines, doivent être pourvus d’aérations évacuant vers un local à l’extérieur de la salle des machines ou à l’air libre.

Cette prescription ne s’applique pas aux citernes d’une capacité inférieure à 25 litres.

RV/G (08) 26 rev. 1, B1, B2

M. ZONDAG présente le résultat de la réunion de différents experts concernant les prescriptions relatives à l’aération des citernes à huile au sens des articles 8.06, chiffre 2, et 8.07, chiffre 2 de l'annexe II à la directive 2006/87/CE et du RVBR (Document RV/G (08) 43 rev. 1 add. 1 = JWG (08) 22 rev. 1 add. 1). Les experts ont constaté que
• les prescriptions s’appliquent aux citernes de réserve d’huiles froides, les huiles thermiques ou chauffées étant réglementées par d’autres prescriptions ;
• l’aération des citernes peut être effectuée
   - vers l’extérieur pour les combustibles,
   - Vers l’extérieur et vers l’intérieur pour les huiles de graissage,
   - vers l’extérieur et vers l’intérieur pour les autres huiles ;
• les titres des prescriptions pourraient être rédigés de manière plus précise ;
• les prescriptions elles-mêmes sont appropriées et qu'il n'y a pas lieu de les modifier.

RV/G (09)m 31, point 5

Groupe de travail du règlement de visite, RV/G, de la CCNR, Citernes, citernes à combustible, citernes à huile de graissage, aération