Détail

RETOUR  EN  FR  DE  NL    Imprimer

Article 19.11, article 1.01, 3.11 – Bureaux non utilisés en tant que station de contrôle

Comment sont traités les bureaux s'ils ne constituent pas une station au sens de l'article 1.01, chiffre 3.9 ?

A l'article 1.01, chiffre 3.11 le terme "local d'habitation" désigne un local à passagers. Selon l'article 1.01, chiffre 3.8 un bureau est un local à passagers et donc un local d'habitation.

Or, un bureau est considéré comme étant une station de contrôle et doit être conçu conformément à l'article 19.11 en ce qui concerne les cloisonnements installés, dès lors qu'il s'agit selon l'article 1.01, chiffre 3.9 d'un local occupé en permanence par du personnel de bord ou des membres d'équipage, comme pour les dispositifs avertisseurs d'incendie, les commandes à distance ou les clapets coupe-feu.

RV/G (08) 47

Le Groupe de travail partage cet avis.

RV/G (08) 51

Groupe de travail du règlement de visite, RV/G, de la CCNR, protection contre l'incendie, bureaux, stations de contrôle