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Article 19.11, chiffre 2 - Cloisonnements des stations de contrôle

Le tableau de l’article 19.11, chiffre 2, précise que les postes de commande ayant un cloisonnement de séparation avec des locaux d'habitation, doivent avoir des cloisons conformes au type A.
En application stricte de cette prescription, le cloisonnement qui sépare la réception, qui se trouve souvent dans le hall central, d’une station de contrôle, doit être du type A. Cela s’avère compliqué dans la pratique, puisqu’il faut tout de même un moyen de transmission entre la réception et la station de contrôle.

Dans de telles circonstances, la prescription du cloisonnement de séparation exigé doit-elle être appliquée de façon aussi stricte ?
Par ailleurs, il serait souhaitable que la définition de la station de contrôle (article 1.01, chiffre 3.9) soit complétée par des systèmes d’alarme, une installation d’extraction de fumée, des dispositifs de coupure de secours, etc.

RV/G (08) 12

Chaque bateau à passagers possède au minimum deux stations de contrôle : La timonerie et le local dans lequel se trouve l'installation électrique de secours.

RV/G (07) 90

Groupe de travail du règlement de visite, RV/G, de la CCNR, protection contre l'incendie, stations de contrôle