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Article 1.01, chiffre 12.2 en liaison avec ESI-III-2 - Personnes à mobilité réduite

Comment appliquer les exigences relatives aux personnes à mobilité réduite sur les bateaux à cabines ?

Article 1.01, définition 12.2, fixe quelles personnes relèvent de cette catégorie. L’expérience montre que les passagers des bateaux à cabines sont pour la plupart des personnes âgées, et de ce fait elles relèvent pour la plupart de cette catégorie.

Le chapitre 19 indique les exigences spéciales de cette catégorie.
Cependant, ESI-III-2 indique que les propriétaires de bâtiments ont une certaine liberté pour déterminer certains locaux destinés aux personnes à mobilité réduite.
Ces deux cas peuvent être source de contradiction et de confusion.

L’article 1.01 signifie qu’à proximité de l’entrée, du (des) salon(s) et de la salle à manger, un certain nombre de cabines doivent être aménagées pour des personnes à mobilité réduite. Les couloirs de communication qui desservent ces cabines doivent avoir la largeur exigée de 1,30 m jusqu’au sorties (de secours) utilisées. Par ailleurs, le couloir conduisant de ces cabines à l’entrée, au(x) salon(s) et à la salle à manger doit avoir la largeur exigée. Souvent sont exigées au minimum 1 ou 2 cabines, mais il est préférable d’indiquer un nombre minimum concret, par exemple le nombre de cabines par pont.

RV/G (08) 12

Par principe, les personnes âgées font partie de la catégorie des personnes à mobilité réduite. Il n'y a pas lieu de préciser davantage l'expression "personnes à mobilité réduite". Il relève de la responsabilité du propriétaire du bateau de ne transporter qu'un nombre de personnes à mobilité réduite correspondant au nombre des cabines spécialement aménagées à cet effet. Un bateau à cabines doit disposer au minimum d'une cabine aménagée à cet effet.

RV/G (07) 90

Groupe de travail du règlement de visite, RV/G, de la CCNR, personnes à mobilité réduite, personnes âgées, cabines